Avocat au Barreau de Paris |
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DROIT DES ETRANGERS Le droit des étrangers est un droit complexe aux conséquences potentiellement graves sur le devenir de l’individu considéré.
En effet, si l’étranger demeurant sur le territoire français peut « investir sa vie » (l’expression est de Yannick BLANC, ancien Directeur de la police générale de PARIS), une décision de refus assortie d’une obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de renvoi (RTS + OQTF + DFP) pourra entraver sérieusement son avenir en France. Le droit des étrangers concerne l’entrée et le séjour en France, de l’étranger ou de sa famille demeurant encore parfois dans le pays d’origine et qu’il souhaite faire venir par la voie du regroupement familial (I).Concernant le contentieux en zone d’attente, la désignation d’un avocat, si elle est possible, est vivement conseillée. Le droit des étrangers devient droit de la nationalité lorsque l’étranger demeurant régulièrement en France souhaite embrasser la nationalité française (II). I-Demande de titre et contentieux concernant le séjour : Avant la phase contentieuse, l’étranger qui souhaite obtnir un titre et remplissant certaines conditions peut présenter une demande de titre de sejour. Cette demande, qui peut être formée par un Avocat, doit reprendre de manière circonstanciée l’historique de la venue en France de l’étranger et de ses années de présence sur le territoire. Il s’agira également de recenser la famille présente en France, celle demeurée dans le pays d’origine. Toutes les pièces attestant de la présence en France, da la vie familiale ou professionnelle et de l’entrée régulière le cas échéant, devront être détaillées, classées par année et être produites au soutien de la demande. Après l’historique, il convient de fonder la demande en droit en invoquant les articles légaux réglementaires ou conventionnels invoqués et la jurisprudence éventuelle se rapprochant du cas d’espèce. Cette demande est généralement suivie par la convocation à un rendez-vous lors duquel les pièces seront remises en copie après visa des originaux par le représentant de la Préfecture. A chaque phase, l’Avocat peut se révéler un intermédiaire et un interlocuteur privilégié mettant sa connaissance des dispositions en vigueur et des pratiques préfectorales au service de son client. Les catégories permettant l’obtention d’un titre de séjour sont, grossièrement : -la vie professionnelle -la vie familiale -la santé -l’admission exceptionnelle au séjour. Il s’agit pour l’étranger souhaitant obtenir un titre de séjour d’analyser s’il remplit les conditions d’obtention fixées par les textes en prenant en considération la jurisprudence. Les tribunaux administratifs ont eu très vite à connaître des affres de la politique de l’immigration par le biais du contentieux concernant le séjour depuis « l’entrée en vigueur en 1986 de la loi du 9 septembre 1986 suivie de la loi du 10 janvier 1990 à partir de laquelle le juge administratif a été amené à statuer sur la légalité d’un arrêté de reconduite à la frontière en 48 heures, délai ensuite porté à 72 heures par la loi du 26 novembre 2003, en siégeant seul dans le cadre d’une procédure semi-orale » (Audition des représentants du Syndicat de la Juridiction administrative du 7 mars 2008 devant la Commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique de l’immigration présidée par Monsieur Pierre MAZEAUD). En 2006, a été créée l’obligation de quitter le territoire pouvant désormais accompagner une décision de refus et une décision fixant le pays de renvoi. br> l'article l511-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile prévoit que (grassé par nous) : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (…) ». Lorsque l’étranger présente une demande de titre, le refus peut désormais être accompagné d’une Obligation de quitter le territoire français. Pour prendre une telle obligation, l’existence d’une demande formulée par l’étranger est nécessaire. S’est ainsi posée la question, en absence de régime transitoire prévu par les dispositions légales entre le régime ancien de l’arrêté de reconduite et le régime nouveau de l’obligation de quitter le territoire, des étrangers ayant déjà fait l’objet d’une invitation à quitter le territoire par exemple, interpellés pour infraction à la législation sur les étrangers. C’est le problème du refus spontané. Cette question est délicate puisque par définition, le placement en garde à vue de l’étranger le prive de sa liberté et ne lui permet pas de former une demande de titre. L’absence de demande implique en application de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 qu’intervienne un débat contradictoire préalable au refus. C’est pourtant ce qui est considéré par les Préfectures qui rendent alors un refus de titre accompagné d’une obligation de quitter le territoire à l’étranger placé en garde à vue. Le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur ce point. La Haute juridiction administrative a pu considérer, dans un avis Barjamaj du 28 novembre 2007 (CE, Avis, n°307999, AJDA n°12, 24 mars 2008) que l’administration pouvait, en l’absence de régime transitoire exprès prévu dans la loi du 24 juillet 2006, dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière, réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus avait été opposé au titre des anciennes dispositions du CESEDA et lui opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d’une obligation de quitter le territoire. Une telle décision ne peut intervenir au-delà de la période transitoire soit postérieurement au 24 juillet 2007. La pratique postérieure à cette date est donc contraire à l‘avis du Conseil d’Etat. Le CESEDA maintient le régime des arrêtés de reconduite à la frontière dans certains cas en ces termes (article l511-1 ) : «(…) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; 5° Si l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour contrefaçon, falsification, établissement sous un autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour ; 6° Abrogé ; 7° Si l'étranger a fait l'objet d'un retrait de son titre de séjour ou d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, dans les cas où ce retrait ou ce refus ont été prononcés, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en raison d'une menace à l'ordre public. 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail. » L’arrêté de reconduite à la frontière peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge administratif. La décision de refus et l’obligation de quitter le territoire –fixant également le pays de renvoi- peuvent être contestées dans le délai d’un mois devant le tribunal administratif qui devra statuer dans le délai de trois mois. L’audience se déroule alors en présence du Président de chambre, de deux conseillers et d’un commissaire du gouvernement. II-NATURALISATION ET NATIONALITE : L’étranger demeurant régulièrement en France, de manière stable et continue peut prétendre embrasser la nationalité française. Plusieurs voies sont ouvertes (service-public.fr). On distingue notamment la déclaration de nationalité faite par le conjoint étranger d’un Français après quatre ans de vie commune près le Tribunal d’instance du lieu de son domicile, de la demande de naturalisation possible sous certaines conditions. Le droit des étrangers étant un droit particulier mêlant parfois droit public et droit pénal, il est indispensable de posséder une connaissance aigüe, technique et actualisée de la matière appliquée au cas particulier de l’individu considéré. Dans tous les cas, le recours préalable à un avocat est vivement conseillé. Certains sites proposent une information intéressante, entre-autres : légifrance.fr le site du Conseil d’Etat Le site du Conseil Constitutionnel la Cimade service oecuménique d’entraide le gisti L’ANAFE journal d’un avocat actualité du droit des etrangers |
| Maitre
Karine Shebabo: Avocat au barreau de Paris 8, rue de Mondovi 75001 Paris Tel: 01.43.87.44.80 |